Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Loi sur les contrats de construction de la Couronne
107La Loi sur les contrats de construction de la Couronne, chapitre 105 des Lois révisées de 2014, est modifiée
a) à l’article 1, par l’abrogation de la définition de « cautionnement de paiement »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Formules
2.1(1)Tout contrat assujetti à la présente loi et ses règlements est conclu selon le modèle :
a) du contrat abrégé ou du contrat type de construction, si le montant de la soumission retenue n’excède pas le montant fixé par règlement;
b) du contrat type de construction, si le montant de la soumission retenue excède le montant fixé par règlement.
2.1(2)Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut préciser la forme et la teneur du contrat abrégé et du contrat type de construction, lesquels peuvent varier selon la catégorie de contrats.
2.1(3)Malgré le paragraphe (1), si le ministre des Transports et de l’Infrastructure estime qu’il n’est pas indiqué d’utiliser le contrat abrégé ou le contrat type de construction pour un contrat assujetti à la présente loi et ses règlements, il peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prescrire la forme et la teneur d’un modèle de rechange.
2.1(4)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure rend publics le contrat abrégé, le contrat type de construction ainsi que tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3) sous la forme et selon le mode qu’il estime indiqués.
2.1(5)Dans le contrat abrégé, le contrat type de construction et tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3), la Couronne peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement auprès de la personne physique concernée ou par l’entremise d’une autre personne.
2.1(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la forme ni à la teneur du contrat abrégé, du contrat type de construction ou du modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3).
2.1(7)La présente loi et ses règlements l’emportent sur tout contrat abrégé, tout contrat type de construction ou tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3) incompatible.
c) par l’abrogation de la rubrique « Cautionnement de paiement » qui précède l’article 6;
d) par l’abrogation de l’article 6;
e) par l’abrogation de la rubrique « Pouvoir de la Couronne de retenir la somme due à l’entrepreneur » qui précède l’article 7;
f) par l’abrogation de l’article 7;
g) à l’article 8,
(i) par l’adjonction après l’alinéa e) de ce qui suit : 
e.1) fixer le montant pour l’application du paragraphe 2.1(1);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa i).
Loi sur les contrats de construction de la Couronne
107La Loi sur les contrats de construction de la Couronne, chapitre 105 des Lois révisées de 2014, est modifiée
a) à l’article 1, par l’abrogation de la définition de « cautionnement de paiement »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Formules
2.1(1)Tout contrat assujetti à la présente loi et ses règlements est conclu selon le modèle :
a) du contrat abrégé ou du contrat type de construction, si le montant de la soumission retenue n’excède pas le montant fixé par règlement;
b) du contrat type de construction, si le montant de la soumission retenue excède le montant fixé par règlement.
2.1(2)Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut préciser la forme et la teneur du contrat abrégé et du contrat type de construction, lesquels peuvent varier selon la catégorie de contrats.
2.1(3)Malgré le paragraphe (1), si le ministre des Transports et de l’Infrastructure estime qu’il n’est pas indiqué d’utiliser le contrat abrégé ou le contrat type de construction pour un contrat assujetti à la présente loi et ses règlements, il peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prescrire la forme et la teneur d’un modèle de rechange.
2.1(4)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure rend publics le contrat abrégé, le contrat type de construction ainsi que tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3) sous la forme et selon le mode qu’il estime indiqués.
2.1(5)Dans le contrat abrégé, le contrat type de construction et tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3), la Couronne peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement auprès de la personne physique concernée ou par l’entremise d’une autre personne.
2.1(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la forme ni à la teneur du contrat abrégé, du contrat type de construction ou du modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3).
2.1(7)La présente loi et ses règlements l’emportent sur tout contrat abrégé, tout contrat type de construction ou tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3) incompatible.
c) par l’abrogation de la rubrique « Cautionnement de paiement » qui précède l’article 6;
d) par l’abrogation de l’article 6;
e) par l’abrogation de la rubrique « Pouvoir de la Couronne de retenir la somme due à l’entrepreneur » qui précède l’article 7;
f) par l’abrogation de l’article 7;
g) à l’article 8,
(i) par l’adjonction après l’alinéa e) de ce qui suit : 
e.1) fixer le montant pour l’application du paragraphe 2.1(1);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa i).