2.1(3)Malgré le paragraphe (1), si le ministre des Transports et de l’Infrastructure estime qu’il n’est pas indiqué d’utiliser le contrat abrégé ou le contrat type de construction pour un contrat assujetti à la présente loi et ses règlements, il peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prescrire la forme et la teneur d’un modèle de rechange.